La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-30719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu que M. de X..., alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et percevait les prestations en espèces de l'assurance maladie, a quitté le territoire français du 9 au 22 août 1999 afin de suivre une cure thermale au Portugal, sans solliciter l'autorisation préalable de la caisse primaire ; que l'organisme social, ayant poursuivi le versement des in

demnités journalières au cours de cette période, en a demandé la restitution à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu que M. de X..., alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et percevait les prestations en espèces de l'assurance maladie, a quitté le territoire français du 9 au 22 août 1999 afin de suivre une cure thermale au Portugal, sans solliciter l'autorisation préalable de la caisse primaire ; que l'organisme social, ayant poursuivi le versement des indemnités journalières au cours de cette période, en a demandé la restitution à l'assuré ;

Attendu que pour rejeter l'action de la Caisse, le jugement attaqué énonce que l'indu est imputable à un manque de rigueur de l'organisme social, et que la prise en charge des frais de la cure implique le versement des indemnités journalières pour la période correspondante ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le caractère indu de la somme dont la répétition était demandée n'était pas contesté, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

Condamne M. et Mme de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30719
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Sécurité sociale - Indemnités journalières.


Références :

Code civil 1235, 1376 et 1377

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award