AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu que M. de X..., alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et percevait les prestations en espèces de l'assurance maladie, a quitté le territoire français du 9 au 22 août 1999 afin de suivre une cure thermale au Portugal, sans solliciter l'autorisation préalable de la caisse primaire ; que l'organisme social, ayant poursuivi le versement des indemnités journalières au cours de cette période, en a demandé la restitution à l'assuré ;
Attendu que pour rejeter l'action de la Caisse, le jugement attaqué énonce que l'indu est imputable à un manque de rigueur de l'organisme social, et que la prise en charge des frais de la cure implique le versement des indemnités journalières pour la période correspondante ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le caractère indu de la somme dont la répétition était demandée n'était pas contesté, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne M. et Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.