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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe Mas d'Auge et en exécution du plan de continuation de l'activité par cession de plusieurs structures de ce groupe, la société anonyme CVP a acquis un établissement d'élevage de poules pondeuses et de commercialisation des oeufs sis à Sauxillanges (Puy-de-Dôme), précédemment affilié en tant que société d'intérêt collectif agricole à la Caisse de mutualit

é sociale agricole du Puy-de-Dôme ; que la société CVP Mas d'Auge a, dans un premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe Mas d'Auge et en exécution du plan de continuation de l'activité par cession de plusieurs structures de ce groupe, la société anonyme CVP a acquis un établissement d'élevage de poules pondeuses et de commercialisation des oeufs sis à Sauxillanges (Puy-de-Dôme), précédemment affilié en tant que société d'intérêt collectif agricole à la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme ; que la société CVP Mas d'Auge a, dans un premier temps, versé les cotisations sociales afférentes à cet établissement à la CMSA de Valence, lieu de son siège social et de la gestion de ses différents établissements ; que la société ayant été ultérieurement autorisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à centraliser ses versements de cotisations sociales auprès de l'URSSAF de la Drôme, la CMSA du Puy-de-Dôme s'est opposée à ce regroupement pour l'établissement de Sauxillanges au motif que l'activité de celui-ci relevait du régime agricole ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2002) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le principe d'affiliation de l'ensemble du personnel d'une entreprise au régime de sécurité sociale correspondant à l'activité principale de l'entreprise souffre quelques exceptions ; que s'il existe des unités de production distinctes, que ce soit géographiquement ou bien par le matériel utilisé ou encore par les salariés qui y sont employés et qui ont des activités spécifiques relevant par nature de régimes différents, les salariés affectés exclusivement à une unité doivent être rattachés au régime correspondant à l'unité de production dont ils dépendent ; que l'établissement de Sauxillanges, sis dans le Puy-de-Dôme, ayant une activité spécifiquement agricole, ainsi que le constate la cour d'appel, devait obligatoirement être affilié au régime de protection sociale des professions agricoles et verser des cotisations à la CMSA du Puy-de-Dôme, les salariés de l'établissement de Sauxillanges ayant une activité spécifiquement agricole ne pouvant relever que du seul régime de protection sociale des professions agricoles ; qu'ainsi les juges du fond, en estimant que l'établissement de Sauxillanges ne relevait pas du régime agricole parce que son activité s'inscrivait dans le cadre de l'activité commerciale d'un groupe et en déboutant la CMSA de ses prétentions, ont violé les articles L. 722-1 et L. 722-20 du nouveau Code rural ainsi que l'article 1er du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que la société avait pour objet la production, le conditionnement, l'achat et la vente d'oeufs et d'ovoproduits et tirait l'essentiel de ses revenus de cette activité commerciale à laquelle était affecté l'essentiel de son personnel, d'autre part, que l'activité du site de Sauxillanges, qui n'employait que deux salariés et était dépourvu de toute autonomie, bien que spécifiquement agricole, s'inscrivait dans l'objet commercial de la société, en a souverainement déduit par décision motivée que cet établissement ne relevait pas du régime agricole ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30710
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30710
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