AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu les articles 46-2, 46-3, et 46-4 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements publics et privés participant au service public hospitalier, dans leur rédaction résultant du décret n° 90-313 du 5 avril 1990 ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la tarification applicable dans les unités et centres de long séjour comporte un tarif journalier de soins et un tarif journalier d'hébergement ; que le tarif journalier de soins est calculé à partir des dépenses prévisionnelles de soins, lesquelles comprennent ,notamment, l'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins, et sont couvertes par un forfait global annuel ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X..., assuré social hébergé dans un centre de long séjour, le coût de l'acquisition d'un fauteuil roulant médicalement prescrit, au motif que ces frais d'appareillage sont inclus dans le budget global de l'établissement ;
Attendu que, pour condamner la Caisse, la décision attaquée énonce que le fauteuil litigieux, dont les caractéristiques figuraient au tarif interministériel des prestations sanitaires, est personnalisé, car il est équipé de cale tronc ne figurant pas sur la nomenclature, qu'il a fait l'objet d'une prescription médicale spécifique, l'établissement ne possédant pas un fauteuil ainsi équipé, et qu'il n'est utilisé que pour les besoins de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi ,sans rechercher si les équipements mis en place rendaient le fauteuil inutilisable pour tout autre patient, de sorte qu'il n'aurait pu dès lors être considéré comme faisant partie du matériel médical et des équipements concourant au soins dispensés dans un centre de long séjour et inclus dans la dotation globale de l'établissement, le tribunal qui, au surplus, n'a pas ordonné la mise en cause de celui-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.