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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'estimant erronée la cotation d'actes chirurgicaux pratiqués par M. X..., la Caisse d'assurance maladie de Bayonne lui a réclamé le remboursement des sommes indûment facturées à ses assurés ; que la Commission de recours amiable de cette caisse a rejeté les recours du praticien par des décisions qui ont été annulées, pour défaut de motifs, par le tribunal des affaires de sécurité sociale selon jugements du 21 février 1997 ; qu

e la Caisse ayant fait délivrer une contrainte le 31 mars 1999 contre M. X... pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'estimant erronée la cotation d'actes chirurgicaux pratiqués par M. X..., la Caisse d'assurance maladie de Bayonne lui a réclamé le remboursement des sommes indûment facturées à ses assurés ; que la Commission de recours amiable de cette caisse a rejeté les recours du praticien par des décisions qui ont été annulées, pour défaut de motifs, par le tribunal des affaires de sécurité sociale selon jugements du 21 février 1997 ; que la Caisse ayant fait délivrer une contrainte le 31 mars 1999 contre M. X... pour le recouvrement de la même créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass de Bayonne, 23 novembre 2001) a débouté celui-ci de son opposition et validé la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la chose définitivement jugée par un tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être remise en cause au moyen de la délivrance, par une caisse de sécurité sociale, d'une nouvelle contrainte, portant sur la même dette ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a estimé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne avait pu valablement contourner, au moyen de la délivrance d'une nouvelle contrainte, la chose définitivement jugée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, le 21 février 1997, ayant annulé les décisions de la commission de recours amiable déclarant légitime la répétition d'indu, dirigée contre M. X... par la caisse de sécurité sociale, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les deux jugements du 21 février 1997 n'avaient pas statué sur le bien fondé de la créance invoquée à l'encontre de M. X... par la Caisse, mais seulement sur le vice de motivation affectant la validité des décisions de la Commission de recours amiable saisie par celui-ci, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que le Tribunal a validé la contrainte émise ensuite par l'organisme social, pour le recouvrement de cette créance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Bayonne et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30673
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30673
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