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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile d'une fin de non-recevoir relevée d'office :

Attendu qu'en 1991 la caisse maladie régionale des professions artisanales a retiré à Mme X... le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2001) a rejeté les demandes de l'assurée aux motifs que la maladie dont elle était atteinte n'était pas au nombre de

s affections justifiant une dispense de participation aux frais médicaux, et que la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile d'une fin de non-recevoir relevée d'office :

Attendu qu'en 1991 la caisse maladie régionale des professions artisanales a retiré à Mme X... le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2001) a rejeté les demandes de l'assurée aux motifs que la maladie dont elle était atteinte n'était pas au nombre des affections justifiant une dispense de participation aux frais médicaux, et que la circonstance que l'intéressée ait été bénéficiaire d'une pension de retraite substituée à une pension d'invalidité était sans incidence sur l'application du ticket modérateur, dès lors qu'elle relevait du régime des travailleurs indépendants et non du régime général ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le principe de non-discrimination implique une égalité de traitement entre assurés sociaux placés dans la même situation ; qu'ainsi, l'exonération du ticket modérateur dont bénéficient, s'ils relèvent du régime général, les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, doit profiter à l'ensemble des assurés sociaux, qu'ils relèvent du régime général ou de celui des travailleurs non salariés ; qu'en l'espèce, Mme X..., titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, a demandé à continuer de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que la requérante relevait du régime des travailleurs indépendants, violant ainsi le principe de non-discrimination posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, le Traité instituant la Communauté européenne, les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article R.615-67 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les hypothèses d'exonération du ticket modérateur à l'égard des travailleurs non salariés étaient, à la date des faits, définies par les articles D.615-1 à D.615-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne résulte ni des productions, ni du jugement de première instance, ni de l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... ait opposé à la juridiction du fond l'exception d'illégalité de ces dispositions de nature réglementaire, ni qu'elle ait demandé un sursis à statuer au motif qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse ; qu'elle est dès lors irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30668
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30668
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