La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-30651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, qu'un même médecin ne peut cumuler les honoraires forfaitaires de surveillance d'un patient avec la rémunération d'actes de soins concomitamment pratiqués sur la même personne, d'autre part, qu'à l'égard des patients hébergés en maison de repos ou de conval

escence, la cotation forfaitaire de la surveillance est fixée à C x 0,80 par malade examin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, qu'un même médecin ne peut cumuler les honoraires forfaitaires de surveillance d'un patient avec la rémunération d'actes de soins concomitamment pratiqués sur la même personne, d'autre part, qu'à l'égard des patients hébergés en maison de repos ou de convalescence, la cotation forfaitaire de la surveillance est fixée à C x 0,80 par malade examiné et par semaine, sauf accords particuliers conduisant à la prise en compte de cette surveillance lors de la détermination du prix de journée ;

Attendu que M. X..., médecin généraliste chargé de la surveillance médicale des malades hébergés par la maison de repos et de convalescence "La résidence", perçoit à ce titre des honoraires forfaitaires sur la base d'une cotation C x 0,80 par malade examiné et par semaine ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 1998, il a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie une demande de répétition de la somme de 14 546,60 francs, soit 2 217,61 euros, correspondant à des consultations, dispensées à des patients de cet établissement, qu'il avait facturées en sus des honoraires de surveillance ;

Attendu que pour accueillir la contestation du praticien, le jugement attaqué énonce qu'aucune disposition expresse de la nomenclature n'interdit la cotation distincte d'actes de soins qui seraient motivés par l'apparition d'une pathologie intercurrente ou par une situation d'urgence provoquée par l'aggravation de l'état antérieur du patient ; qu'une telle possibilité est d'ailleurs prévue par la convention conclue entre la caisse régionale d'assurance maladie et la maison de repos "La résidence" ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la tarification d'une ou plusieurs consultations, effectuées au cours d'une période de surveillance d'un patient hospitalisé, se substitue à la facturation forfaitaire de la surveillance, et qu'une convention liant la Caisse régionale à l'établissement de soins ne peut avoir pour effet de déroger à la prohibition d'un tel cumul d'honoraires, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30651
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations - Frais médicaux - Actes distincts - Actes accomplis sur la même personne - Honoraires forfaitaires de surveillance avec la rémunération de soins concomitants - Non cumul.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon (section sécurité sociale), 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award