AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que le 18 novembre 1997 M. X..., salarié de la société Eurial Poitouraine est intervenu sur un palettiseur ; que placé sur le couloir de circulation de la navette servant au déplacement des palettes et après déclenchement du système de sécurité, la chaîne s'est mise à l'arrêt, feu rouge clignotant ; qu'un autre salarié a actionné le bouton de réarmement remettant en marche la navette, provoquant la chute de M. X... et l'écrasement de sa jambe ;
Attendu que pour rejeter la demande de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient que l'autre salarié a réarmé le système alors que situé dans l'axe du palettiseur sur lequel intervenait la victime, il lui tournait le dos, et que l'imprudence de ce comportement constituait la véritable cause de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations quant à la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Eurial Poitouraine, la CMSA Vienne, la DRAF Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurial Poitouraine, la CMSA Vienne et la DRAF Poitou-Charentes à payer à M. X... la somme de 2 200 euros, et rejette la demande de la société Eurial Poitouraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.