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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Hassan X... a été victime d'un accident mortel du travail le 6 décembre 1993 ; que ses ayants droit, ayant obtenu en cause d'appel la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2002) de l'avoir déclaré irrecevable en son action en remboursement des majorations de rentes et indemnités pour préjudice m

oral dirigé contre M. Y... dirigeant de la société alors, selon le moyen :

1 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Hassan X... a été victime d'un accident mortel du travail le 6 décembre 1993 ; que ses ayants droit, ayant obtenu en cause d'appel la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2002) de l'avoir déclaré irrecevable en son action en remboursement des majorations de rentes et indemnités pour préjudice moral dirigé contre M. Y... dirigeant de la société alors, selon le moyen :

1 / que le dirigeant de la société employeur est responsable sur son patrimoine personnel en cas de faute inexcusable commise par la personne que la société qu'il dirige s'est substituée ; qu'en se fondant dès lors, pour débouter la CPAM de Haute-Savoie de son recours contre le dirigeant de la société, sur la considération que la faute inexcusable avait été retenue non contre la société employeur mais contre un substitué, le chef de chantier, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 alinéa 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale ;

2 / qu'il suffit que la faute commise par le substitué de l'employeur soit inexcusable pour que les Caisses disposent d'un recours contre le dirigeant d'une société employeur ; qu'en affirmant dès lors que ce recours n'existerait qu'en cas de faute intentionnelle de son auteur, dans les conditions prévues à l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, et non en cas de faute simplement inexcusable, la cour d'appel a violé cette dernière disposition par fausse application et l'article L. 452-4 du même Code par fausse interprétation par l'adjonction d'une condition, le caractère intentionnel de la faute inexcusable, non exigée ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, de M. Y... et des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30636
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Versement aux bénéficiaires - Action récursoire en remboursement - Exercice en défense - Employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-3 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30636
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