AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., assuré social domicilié à Condé-sur-Vesgre, a conduit ses enfants Anaïs et Jérémie, âgés de six ans, au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Plaisir du 6 septembre 2000 au 25 octobre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ses frais de transports ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transports exposés par l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement que, compte tenu de l'échec de la prise en charge par une structure plus proche du domicile, du savoir faire spécifique du praticien considéré et de l'amélioration de l'état de santé des enfants, le cabinet de ce kinésithérapeute était la structure de soin appropriée la plus proche du domicile de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, le tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.