AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été délivrée par la Réunion des assureurs maladie ; que la cour d'appel (Paris, 15 mars 2002) a rejeté son recours et confirmé le jugement ayant validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont tenus de se livrer à un examen attentif des moyens, arguments et offres de preuve des parties qui renoncent de plein gré, de manière expresse ou implicite, au principe de l'oralité des débats ; qu'en décidant, nonobstant l'existence de conclusions déposées régulièrement qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel a méconnu le caractère équitable de la procédure et le droit d'accès à un tribunal et a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention précitée ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; qu'il ressort des termes de l'arrêt que M. X..., régulièrement convoqué, ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen, le dépôt des conclusions de pouvant suppléer le défaut de comparution du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.