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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été délivrée par la Réunion des assureurs maladie ; que la cour d'appel (Paris, 15 mars 2002) a rejeté son recours et confirmé le jugement ayant validé la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales que les tribunaux sont tenus de se livrer à un examen attentif des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été délivrée par la Réunion des assureurs maladie ; que la cour d'appel (Paris, 15 mars 2002) a rejeté son recours et confirmé le jugement ayant validé la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont tenus de se livrer à un examen attentif des moyens, arguments et offres de preuve des parties qui renoncent de plein gré, de manière expresse ou implicite, au principe de l'oralité des débats ; qu'en décidant, nonobstant l'existence de conclusions déposées régulièrement qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel a méconnu le caractère équitable de la procédure et le droit d'accès à un tribunal et a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention précitée ;

Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; qu'il ressort des termes de l'arrêt que M. X..., régulièrement convoqué, ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen, le dépôt des conclusions de pouvant suppléer le défaut de comparution du demandeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30598
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Contentieux général de la sécurité sociale - Procédure orale - Demandeur non comparant - DépCBt de conclusions - Absence d'effet.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 15 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30598
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