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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le groupement d'intérêt économique Neuilly gestion (GIE) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité dont il était redevable au titre des années 1996 à 1998, la part de chiffre d'affaire correspondant à toutes les prestations de services qu'il avait facturées à ses membres ; qu'estimant que ne pouvait être exonérée en application de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, que la part de chiffre d'affaire correspo

ndant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le groupement d'intérêt économique Neuilly gestion (GIE) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité dont il était redevable au titre des années 1996 à 1998, la part de chiffre d'affaire correspondant à toutes les prestations de services qu'il avait facturées à ses membres ; qu'estimant que ne pouvait être exonérée en application de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, que la part de chiffre d'affaire correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, ce qui impliquait que la même prestation ait donné lieu de leur part à une première facturation, la caisse Organic a notifié au GIE un redressement selon mise en demeure du 18 mars 1999 ; que la cour d'appel (Versailles, 5 mars 2002) a débouté le GIE de son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 18 mars 1999, alors, selon le moyen que la mise en demeure ,qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que la mise en demeure permettait au GIE Neuilly gestion de connaître précisément la cause de la dette litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.244-2 et L.651-7 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure, qui avait été précédée d'un échange de correspondance, porte en tête l'intitulé "Contribution sociale de solidarité", précise la nature et le montant des cotisations poursuivies, la période à laquelle elles se rapportent, l'assiette et la date à laquelle la créance est calculée ;que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le GIE Neuilly gestion ayant été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure litigieuse était régulière ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article L.651-3, alinéa 2, pour le groupement d'intérêt économique, la part du chiffre d'affaire correspondant à des refacturations de prestation de service à ses membres ou associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant qu'était soumise à la contribution sociale de solidarité la part du chiffre d'affaires du groupement d'intérêt économique correspondant à des refacturations à ses membres de prestations de services facturées au groupement par des tiers, seules étant exclues de l'assiette de la contribution les refacturations de services préalablement facturées au groupement par l'un de ses membres, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, et, par conséquent, a violé l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, que les sociétés ou groupements visés au 6 ,7 et 8 de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L.651-3, alinéa 2 du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de service qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturées par leurs membres ou associés, ont ensuite été refacturées à ces derniers ;

Et attendu qu'ayant relevé que les prestations de service facturées par le GIE Neuilly gestion à ses membres n'avaient donné lieu de leur part à aucune facturation préalable, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Neuilly gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Neuilly gestion à payer à la Caisse Organic "Recouvrement", la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30582
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30582
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