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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'Association culture et loisirs "Foyer André", s'est engagé à exécuter certaines prestations en contrepartie desquelles son employeur a mis à sa disposition un logement, qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 août 2001) d'avoir rejeté sa demande d'allocation de logement, alors, selon le moyen, que ni les dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, ni celles de l'articl

e D.542-17 du même Code n'excluent l'ouverture du droit à l'allocation de logem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'Association culture et loisirs "Foyer André", s'est engagé à exécuter certaines prestations en contrepartie desquelles son employeur a mis à sa disposition un logement, qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 août 2001) d'avoir rejeté sa demande d'allocation de logement, alors, selon le moyen, que ni les dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, ni celles de l'article D.542-17 du même Code n'excluent l'ouverture du droit à l'allocation de logement à un salarié locataire de son employeur, lorsque les parties ont converti le règlement du loyer en prestations à accomplir par le locataire au profit de son employeur bailleur moyennant un salaire regardé comme correspondant à la valeur du loyer ;

qu'ainsi, en considérant que, dès lors que M. X..., logé par l'association l'employant comme concierge, bénéficiait, en rémunération de l'accomplissement d'un certain nombre de prestations, d'un salaire correspondant en totalité à la valeur locative du logement et qu'étant ainsi intégralement servi sous forme d'avantage en nature, la condition d'ouverture du droit à l'allocation de logement n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que M. X... n'était pas dans la situation prévue par l'article D.542-17 du Code de la sécurité sociale, à savoir celle d'un salarié logé par son employeur moyennant une retenue sur salaire et justifiant par la production du bulletin de paie, portant cette retenue, du paiement d'un loyer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Haut-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30580
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), 07 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30580
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