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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Club de Recherches et de Loisirs, ayant pour objet l'exploitation de centres d'animation sportive, culturelle et de loisirs, a employé du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1996 des moniteurs de danse et de danse et de stretching, et a cotisé de leur chef sur la base de l'assiette forfaitaire déterminée par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1994 pour l'emploi de personnes exerçant pour le comp

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Club de Recherches et de Loisirs, ayant pour objet l'exploitation de centres d'animation sportive, culturelle et de loisirs, a employé du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1996 des moniteurs de danse et de danse et de stretching, et a cotisé de leur chef sur la base de l'assiette forfaitaire déterminée par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1994 pour l'emploi de personnes exerçant pour le compte d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire une activité accessoire autre qu'une activité sportive ; qu'à l'issue de trois contrôles, l'URSSAF, estimant qu'elle aurait dû cotiser sur la base de l'assiette fixée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 pour les personnes exerçant une activité rémunérée liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport dans le cadre d'une associatin de jeunesse ou d'éducation populaire, lui a notifié trois redressements ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002) a accueilli le recours de l'association ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les redressements opérés par l'URSSAF portaient à la fois sur l'activité des moniteurs de danse et sur l'activité des professeurs de stretching de l'association ; qu'en annulant la totalité des redressements opérés au prétexte que les professeurs de danse exerçaient une activité artistique et non sportive ce qui justifiaient qu'ils bénéficient de l'arrêté du 28 juillet 1994 sans expliquer en quoi le redressement relatif à l'activité des professeurs de stretching était injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêté du 27 juillet 1994 sur le calcul des cotisations de sécurité sociale s'applique aux personnes exerçant une activité rémunérée liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, peu important que cette activité sportive soit également une activité artistique et culturelle ; que l'arrêté du 28 juillet 1994 ne s'applique quant à lui qu'aux personnes exerçant "les activités autres que l'activité sportive" (cf. article 1 de l'arrêté du 28 juillet 1994) ; que la danse est une activité à la fois artistique et sportive se rattachant à la fois au ministère de la Jeunesse et des Sports e au ministère de la Culture ; qu'à ce titre, les professeurs de danse exercent une activité liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport et relèvent de l'arrêté du 27 juillet 1994 ; qu'en considérant au contraire que la danse n'était qu'une activité culturelle et que les professeurs de danse n'étaient pas soumis à cet arrêté, la cour d'appel a violé l'arrêté du 27 juillet 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les moniteurs de danse rémunérés par l'association, y compris ceux exerçant une activité accessoire d'enseignement de stretching, exerçaient une activité essentiellement culturelle exigeant des capacités artistiques, et que l'association avait cotisé à juste titre selon les modalités prévues par l'arrêté du 28 juillet 1994 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF, la condamne à payer à l'association Club de recherche et de loisirs la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30535
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre sociale), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30535
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