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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 29 février 1996 au 5 juillet 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a réclamé à Mme X..., gérante de la société "les ambulances Saint Louis" le remboursement de frais de transports versés en application de la procédure de tiers payant prévue par la convention relative aux transports sanitaires privés signée le 18 mai 1992 pour la Gironde entre les représenta

nts des Caisses de ce département et les représentants des ambulanciers ; que la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 29 février 1996 au 5 juillet 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a réclamé à Mme X..., gérante de la société "les ambulances Saint Louis" le remboursement de frais de transports versés en application de la procédure de tiers payant prévue par la convention relative aux transports sanitaires privés signée le 18 mai 1992 pour la Gironde entre les représentants des Caisses de ce département et les représentants des ambulanciers ; que la cour d'appel (Bordeaux, 27 février 2002), faisant partiellement droit au recours de l'intéressée, a rejeté pour partie cette demande, en ce qu'elle était fondée sur le caractère indu de versements effectués en violation des clauses de la dite convention ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne peut être dérogé au principe de l'avance par l'assuré des frais exposés qui est consacré par la législation des assurances sociales que dans l'intérêt des assurés sociaux et par la voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; que tout règlement de prestations intervenu en méconnaissance des dispositions de telles convention est indu de sorte que les organismes sociaux sont fondés à en demander le remboursement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter les demandes de remboursement présentées par la Caisse à l'encontre de l'entreprise de transport sanitaire que la convention n'envisage, en cas de méconnaissance de ses dispositions, que des sanctions disciplinaires, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.322-5 du Code de la sécurité sociale et 1376 du Code civil ainsi que l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les modèles de la facture et de l'annexe à la facture "transport par ambulance agrée, VSL" ;

2 / qu'il ne peut être dérogé au principe de l'avance par l'assuré des frais exposés qui est consacré par la législation des assurances sociales que dans l'intérêt des assurés sociaux et par la voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; que tout règlement de prestations intervenu en méconnaissance des dispositions de telles convention est indu de sorte que les organismes sociaux sont fondés à en demander le remboursement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter les demandes de remboursement présentées par la Caisse à l'encontre de l'entreprise de transport sanitaire que la réclamation ne porte pas sur la réalité des prestations effectuées mais uniquement sur la mise en oeuvre du mécanisme de tiers payant, la cour d'appel a derechef violé par refus d'application les articles L.322-5 du Code de la sécurité sociale et 1376 du Code civil, ainsi que l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les modèles de la facture "transport par ambulance agrée, VSL" ;

3 / qu'il ne peut être dérogé au principe de l'avance par l'assuré des frais exposés qui est consacré par la législation des assurances sociales que dans l'intérêt des assurés sociaux et par la voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; que tout règlement de prestations intervenu en méconnaissance des dispositions de telles convention est indu de sorte que les organismes sociaux sont fondés à en demander le remboursement ; qu'en retenant, en l'espèce que les dispositions de la convention ne subordonnaient pas le règlement des frais de transport litigieux à la présentation par le transporteur de la facture et de son annexe, la cour d'appel a derechef violé par refus d'application les articles L.322-5 du Code de la sécurité sociale et 1376 du Code civil ainsi que l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les modèles de la facture "transport par ambulance agrée, VSL" ;

Mais attendu que la cour, qui a constaté que la réalité des transports litigieux n'était pas contestée, mais seulement la régularité de leur facturation au regard de la convention de tiers payant, et qui a relevé qu'il ne résultait pas de ce texte, qui prévoyait un mécanisme différent, que la sanction du non respect de ses dispositions soit la répétition des sommes indûment versées au transporteur, de sorte que le paiement n'avait pu être anéanti par l'effet de la convention, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30531
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30531
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