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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Becton Dickinson, victime d'un accident du travail le 28 septembre 1992, a déclaré une rechute le 20 février 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande et avisé l'employeur de cette décision ; que, sur recours du salarié, après expertise médicale technique, la Caisse a reconnu l'existence de la rechute par décision notifiée à la société Becton Dickinson le 1er octobre 1998 ; que l'arrêt attaq

ué (Grenoble, 25 février 2002) a déclaré cette décision inopposable à l'employ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Becton Dickinson, victime d'un accident du travail le 28 septembre 1992, a déclaré une rechute le 20 février 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande et avisé l'employeur de cette décision ; que, sur recours du salarié, après expertise médicale technique, la Caisse a reconnu l'existence de la rechute par décision notifiée à la société Becton Dickinson le 1er octobre 1998 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 février 2002) a déclaré cette décision inopposable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué par un arrêt irrégulier, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter le nom de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le greffier présent à l'audience de plaidoirie et dont le nom est mentionné en cette qualité est, en l'absence de toute mention contraire, présumé avoir signé l'arrêt ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen,

1 / que la décision initiale par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute qui lui avait été déclarée avait été notifiée à l'employeur ; que celui-ci était ainsi avisé de la déclaration de rechute d'accident du travail faite par son salarié, quoique le double de la déclaration elle-même, ce qui n'aurait rien changé en l'état de refus initial de prise en charge opposé par la Caisse, ne lui ait pas été adressé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'arrêt attaqué relève que M. X... ayant contesté le refus de prise en charge du 12 mars 1998, régulièrement notifié à l'employeur, une expertise médicale amiable avait été diligentée le 10 juin 1998, à la suite de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 1er octobre 1998, avait accepté la prise en charge ; que l'employeur n'ayant pas vocation à être appelé à l'expertise médicale, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à lui assurer une information particulière ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R.441-11, R.442-1 et R.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'a pas avisé la société Becton Dickinson du recours formé par le salarié contre la décision refusant de reconnaître l'existence d'une rechute, et qui ne lui a pas fait connaître les conclusions de l'expert et la possibilité qu'elle avait de consulter le dossier avant de prendre sa décision de prise en charge, n'a pas assuré préalablement à sa décision l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, comme le lui imposait l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble à verser à la société Becton Dickinson France la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30523
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou rechute - Contestation par la Caisse - Recours formé par le salarié - Absence d'avis par la Caisse à l'employeur, omission de lui faire connaître les conclusions de l'expert et de la possibilité de consulter le dossier - Effet - Inopposabilité de la décision admettant la rechute à l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30523
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