AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux X... une somme indûment perçue au titre de l'allocation de logement ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné les intéressés à rembourser à la Caisse la somme réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, hors la présence des intéressés, sans ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que les époux X... n'avaient pas retiré la première convocation pour l'audience du 21 juin 2001, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.