AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 janvier 1999, M. X... a déclaré souffrir de contusions dorsales après avoir chuté en se hissant sur un container ; qu'à la suite d'une déclaration d'accident de travail adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sur les seules allégations de la victime, la Caisse a décidé la prise en charge à titre professionnel de l'accident et des arrêts de travail en découlant ;
Attendu que la société Laho équipement fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit opposables à l'employeur l'accident du travail litigieux et les arrêts de travail consécutifs alors, selon le moyen :
1 / que la société Laho équipement ayant porté dans sa déclaration relative à l'accident litigieux : "M. X... nous déclare, sans qu'il ait été possible pour nous d'en vérifier les faits, en l'absence de témoins...", ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R.44l-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que ladite société n'aurait formulé aucune réserve quant au caractère professionnel dudit accident ;
2 / de plus, ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué entend justifier sa conclusion de l'absence de réserves de la société Labo équipement par référence au contenu du courrier du 14 avril 1999 de ladite société à la Commission de recours amiable, sans tenir compte du fait que ce courrier indiquait expressément : "la rédaction même de cette déclaration a fait l'objet de notre part de réserves compte tenu des circonstances" ;
3 / et subsidiairement, que, en tout état de cause, l'article R.441-11du Code de la sécurité sociale dispose que "hors le cas de reconnaissance implicite, en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief" ; qu'au cas présent, la décision de la Caisse admettant le caractère professionnel de l'accident de M. X... a été prise "conformément à l'avis de l'Echelon local du service médical" (décision du 12 juillet 1999 de la Commission de recours amiable, notifiée le 15 juillet 1999) et n'a donc pas été implicite, de sorte que les dispositions dudit texte étaient applicables ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui déclare opposable à la société Laho équipement ladite décision de prise en charge au titre professionnel de l'accident litigieux sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que cette décision de prise en charge a été adoptée sans respect par la Caisse du principe du contradictoire, l'employeur n'ayant été informé d'aucun élément de la procédure d'instruction et n'ayant notamment pas eu connaissance de l'existence de l'avis du service médical sur lequel reposait cette décision, ni même de cette décision elle-même ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que la lettre adressée par la société Laho équipement aux fins de saisine de la Commission de recours amiable ne portait aucune contestation de la prise en charge de l'accident et de l'arrêt de travail initial, qu'elle mettait seulement en cause la prise en charge au titre de cet accident des prolongations d'arrêt de travail qui avaient suivi et que la Commission de recours amiable ne pouvait ultérieurement étendre sa saisine initiale ;
Que par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laho équipement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.