AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les frais de signification de la contrainte sont mis à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition formée par celui-ci est jugée fondée ;
Attendu que M. X... a formé opposition à deux contraintes délivrées par la CANCAVA pour obtenir paiement de cotisations dues pour les premier et troisième trimestres 2000 ;
Attendu que pour débouter la CANCAVA de sa demande en remboursement des frais de signification des contraintes, le tribunal se fonde sur le fait que la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce que l'opposition du débiteur soit abusive ou dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'opposition a été jugée mal fondée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement pour ce qui a trait au rejet de la demande relative au paiement des frais de signification des deux contraintes décernées le 26 février 2001, le jugement rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.