AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 938 du nouveau Code de procédure civile et R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée de convocation à l'audience du 2 avril 2001, adressée à M. X... a été retournée au greffe avec la mention : "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que la cour d'appel, constatant son absence, a néanmoins retenu l'affaire et rendu un arrêt réputé contradictoire le 28 mai 2001 ;
Qu'en statuant dans ces conditions alors que, M. X..., n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.