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16/12/2003 | FRANCE | N°02-19202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-19202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le Tribunal, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu qu'il n'était pas prouvé que la prestation réalisée l'ait été conformément aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen manque en fait et que les deux autres branches ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dé

pens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le Tribunal, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu qu'il n'était pas prouvé que la prestation réalisée l'ait été conformément aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen manque en fait et que les deux autres branches ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19202
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 10 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-19202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.19202
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