AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241 du Code des assurances et l'annexe II à l'article A. 243-1 du même Code, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 mai 1997 applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 juin 2002), que, se plaignant de désordres affectant l'appartement qui leur avait été vendu en l'état futur d'achèvement le 12 mai 1999 par la société Havraise de crédit immobilier et dont ils avaient pris possession le 28 juin 1999, les consorts X... ont assigné en référé cette société, M. Y..., maître d'oeuvre de l'opération de construction, et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur dommages-ouvrage, aux fins de désignation d'un expert ;
Attendu que pour dire l'expertise ordonnée opposable à l'assureur, l'arrêt retient que, bien qu'incomplète, la déclaration des consorts X... doit être considérée comme une déclaration de sinistre dès lors qu'elle contenait des éléments suffisants, notamment la nature, le lieu du sinistre et une demande d'expertise, et était susceptible d'être complétée pour qu'il lui soit donné une suite utile puisque la SMABTP demandait des précisions complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tous les renseignements que doit comporter la déclaration de sinistre pour être réputée constituée par application de l'annexe II à l'article L. 243-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 mai 1997, alors applicable, avaient été adressés par les consorts X... à la SMABTP, et, à défaut, réclamés par cet assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré l'expertise ordonnée opposable à la SMABTP, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.