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16/12/2003 | FRANCE | N°02-18485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-18485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait eu connaissance de l'évaluation retenue pour les éléments mobiliers dès avant la vente et pouvait la contester avant la signature de l'acte, que les services fiscaux n'avaient pas contesté la valeur donnée aux biens mais leur qualification de meubles et non d'immeubles par destination et l'absence d'application d'un coefficient de vétusté, qu'il était de l'intérêt de l'acquéreur

de surévaluer la valeur des biens mobiliers pour diminuer le coût des frais et q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait eu connaissance de l'évaluation retenue pour les éléments mobiliers dès avant la vente et pouvait la contester avant la signature de l'acte, que les services fiscaux n'avaient pas contesté la valeur donnée aux biens mais leur qualification de meubles et non d'immeubles par destination et l'absence d'application d'un coefficient de vétusté, qu'il était de l'intérêt de l'acquéreur de surévaluer la valeur des biens mobiliers pour diminuer le coût des frais et que l'estimation faite à l'acte avait été réalisée en fonction de la valeur des biens mobiliers telle qu'elle était retenue par les parties, le plafond repris par la clause "réserves" ne pouvant s'appliquer qu'en considération des valeurs retenues par les parties lors de la signature de la promesse de vente, la cour d'appel en a déduit que la demande formée par M. X... au titre de l'évaluation des biens mobiliers devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande formée sur le fondement des vices cachés affectant la cheminée ne tendait pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge visant à la réfaction du prix pour indication erronée de la contenance du bien vendu et une mauvaise évaluation des éléments mobiliers cédés, la cour d'appel a pu en déduire que la première demande n'était pas virtuellement comprise dans les demandes initiales dont elle n'était ni l'accessoire, la conséquence ou le complément et qu'elle constituait une demande nouvelle irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18485
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-18485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.18485
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