AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des décisions des 25 octobre 1993 et 2 juillet 1996, devenues irrévocables, avaient déclaré la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur en responsabilité professionnelle de la société Presti Aquitaine, depuis lors en liquidation judiciaire, constructeur de la maison de M. X..., tenue de garantir, en vertu de l'action directe appartenant à ce dernier en sa qualité de tiers lésé, l'erreur d'implantation de sa maison imputable à son assurée, et fixé les indemnités dues à M. X... par le constructeur et payable par la SMABTP pour les travaux de démolition et reconstruction partiels, les troubles de jouissance durant travaux et après reconstruction pour réduction d'habitabilité, et la moins value de la maison, et ayant retenu que la demande nouvelle en démolition totale de cette maison formée par M. X..., agissant en la même qualité de maître de l'ouvrage implanté partiellement sur le fonds d'autrui, contre les
mêmes parties défenderesses, sur le même fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, avait, procédant des mêmes faits, non seulement la même cause, mais également le même objet, d'une part, en l'absence de la justification de tout élément nouveau venu modifier, au détriment de M. X..., la situation des parties et alors qu'en vertu de la transaction intervenue entre le propriétaire du fonds voisin, victime de l'empiétement, et la SMABTP, aucun obstacle de fait ou de droit ne s'opposait plus désormais au maintien des lieux en l'état, d'autre part, parce que M. X... ayant, par application de l'article 1142 du Code civil, opté, dans la précédente instance, pour la réparation pécuniaire limitée aux conséquences dommageables de la démolition et reconstruction partielle de son ouvrage, avait épuisé son intérêt à agir du chef de l'objet du litige, en ce compris du chef des démolition et reconstruction totales qu'il était légitimement fondé à réclamer à son cocontractant et à l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les prétentions de M. X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée les 25 octobre 1993 et 2 juillet 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.