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16/12/2003 | FRANCE | N°02-18365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-18365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le but poursuivi par la société Matériaux de l'ouest, rappelé dans la promesse de vente, était d'exploiter un entrepôt et un magasin d'exposition-vente pour professionnels et particuliers, ce qui impliquait l'obtention d'une autorisation d'exploitation par la Commission départementale d'équipement commercial et la délivrance d'un permis de construire, que les travaux n'avaient pas été acceptés

dans la mesure où la zone concernée du plan d'occupation des sols précisait que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le but poursuivi par la société Matériaux de l'ouest, rappelé dans la promesse de vente, était d'exploiter un entrepôt et un magasin d'exposition-vente pour professionnels et particuliers, ce qui impliquait l'obtention d'une autorisation d'exploitation par la Commission départementale d'équipement commercial et la délivrance d'un permis de construire, que les travaux n'avaient pas été acceptés dans la mesure où la zone concernée du plan d'occupation des sols précisait que le secteur était affecté principalement à l'accueil des activités traditionnelles, industrielles ou artisanales et que n'étaient pas autorisés les commerces et entrepôts commerciaux dont la réalisation était soumise à l'autorisation de la Commission départementale d'équipement commercial, que l'erreur alléguée ne portait pas sur la constructibilité du terrain, comme cela était soutenu à tort dans les conclusions de la société Matériaux de l'ouest, mais sur la faisabilité du projet de création d'une surface de vente à l'intérieur d'une zone où ce type d'activité est prohibé dès lors qu'elle était soumise à l'accord de la Commission susmentionnée et que l'objectif poursuivi était de transférer et d'agrandir les établissements existants afin de présenter la même palette de services que les concurrents installés dans la zone industrielle tant en zone U1-1 qu'en zone 2, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Matériaux de l'ouest n'était pas fondée à invoquer l'erreur ni la réticence dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matériaux de l'ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matériaux de l'ouest à payer la somme de 1 900 euros à la société civile immobilière Gruel Marcault ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18365
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-18365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.18365
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