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16/12/2003 | FRANCE | N°02-18339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-18339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2002) rendu en matière de référé, que se plaignant de désordres affectant les appartements qui leur avaient été vendus en l'état futur d'achèvement par la société civile immobilière Le Chapitre (SCI), M. X..., Mme Y... et les époux Z... ont assigné cette SCI et la compagnie Le Continent IARD, assureur domma

ges-ouvrage, aux fins de désignation d'un expert ;

Attendu que pour accueillir cette de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2002) rendu en matière de référé, que se plaignant de désordres affectant les appartements qui leur avaient été vendus en l'état futur d'achèvement par la société civile immobilière Le Chapitre (SCI), M. X..., Mme Y... et les époux Z... ont assigné cette SCI et la compagnie Le Continent IARD, assureur dommages-ouvrage, aux fins de désignation d'un expert ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la compagnie Le Continent invoque de manière inopérante l'absence de déclaration de sinistre des demandeurs, dont l'appréciation sur la garantie de l'assureur relève des juges du fond, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur les obligations des acheteurs envers l'assureur nées des effets de la vente en l'état futur d'achèvement des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés, et que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et de déclarer irrecevable la demande judiciaire d'expertise formée par M. X..., Mme Y... et les époux Z... contre la compagnie Le Continent IARD ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande judiciaire d'expertise formée par M. X..., Mme Y... et les époux Z... contre la compagnie Le Continent IARD ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. X..., Mme Y... et les époux Z..., ensemble ;

Condamne M. X..., les époux Z... et Mme Y..., ensemble, aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des époux Z... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18339
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Déclaration à l'assureur - Forme - Ecrit ou lettre recommandée avec AR - Saisine directe d'une juridiction aux fins de désignation d'un expert (non).


Références :

Code des assurances L242-1 et A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-18339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.18339
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