AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des opérations d'expertise diligentées par la Macif, assureur des époux X..., que les infiltrations litigieuses étaient apparues lors de périodes météorologiques persistantes associant pluie et vent, que la toiture avait fait l'objet de travaux de réfection partielle par la pose d'un revêtement à base de résine, au droit des soudures, que les dommages résultaient de la vétusté de la toiture et des réparations sommaires qui y avaient été faites, que l'expert avait indiqué que l'accès à la toiture était aisé et que l'ancienneté de la toiture et des réparations étaient visibles, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les vices allégués constituaient des vices apparents pour les époux X..., lors de la vente, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.