AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il n'était produit aucune preuve d'un contrat ayant lié les parties, mais que la participation et la présence sur le chantier de M. X... n'étaient pas contestées, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les diverses attestations et correspondances produites desquelles il résultait l'existence entre M. X... et Mme Y... de relations personnelles, a pu retenir la gratuité des prestations fournies par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.