AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... invoquait l'existence d'un dol, de vices cachés ou d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et sollicitait l'allocation de dommages-intérêts, qu'il n'était ni contesté ni contestable que les désordres dus à un défaut d'étanchéité lié à la structure de l'immeuble étaient antérieurs à la vente, notoirement connus des copropriétaires, que toutefois la société l'Epi de blé n'avait participé aux assemblées générales des copropriétaires qu'à partir d'octobre 1996, qu'il était constant que le vendeur connaissait l'existence des infiltrations pour avoir participé aux assemblées générales de 1987 et de 1991 qui avaient décidé de procéder aux travaux d'étanchéité et adopté le principe d'une action dirigée contre les constructeurs et que même si le dol par réticence était contesté par le vendeur qui prétendait avoir pensé que les désordres étaient supprimés, il restait que ce dernier avait manqué à son obligation de renseignement en n'attirant pas l'attention de l'acheteur sur l'existence antérieure de ces infiltrations et sur la nécessité d'obtenir leur cessation définitive avant d'entreprendre d'importants travaux d'embellissement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs un manquement l'obligation pré-contractuelle du vendeur et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.