AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par délibération du 11 mars 1999 le conseil municipal de la commune de Lesquin avait décidé de mettre en vente deux parcelles dépendant de son domaine privé au prix de 400 000 francs, chargeant le maire de mener à bien les négociations avec les riverains et l'aménageur, que les termes du courrier de la commune, en date du 21 avril 1999, n'avaient pour objet que d'informer les époux X... de cette décision, au même titre que les trois autres riverains, la cour d'appel a pu en déduire que le courrier litigieux ne pouvait s'analyser en une offre de vente faite aux époux X... de sorte que leur acceptation ne saurait valoir vente et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Lesquin la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.