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16/12/2003 | FRANCE | N°02-17712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-17712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Lafourcade du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bordelaise d'isolation, la compagnie d'assurances Winthertur et la société Nouvelle Bordes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2

002), qu'en 1989, la société Agic promotion, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages-ou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Lafourcade du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bordelaise d'isolation, la compagnie d'assurances Winthertur et la société Nouvelle Bordes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2002), qu'en 1989, la société Agic promotion, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage par la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Albingia, a fait construire un immeuble à usage de bureaux et de commerces, sous la maîtrise d'oeuvre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Gérard X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, par la société Lafourcade, assurée par la Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, pour le lot "ventilation" ; que la réception de ce lot est intervenue le 5 juillet 1990 ;

qu'ayant donné en location l'immeuble dont elle était devenue propriétaire, la société civile immobilière Topaze a, après expertise, sollicité la réparation du désordre affectant notamment le système d'aération par ventilation mécanique contrôlée en assignant les constructeurs et assureurs, qui ont formé des actions récursoires ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que ce système, indissociable de l'ouvrage, défini aux marchés et donc rendu contractuellement obligatoire, doit satisfaire à une obligation de résultat pour remplir sa fonction dans un immeuble conçu pour renouveler l'air sans recours à l'ouverture des fenêtres ; que le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir la réfection d'un système nécessaire à l'aération de l'immeuble ; que le désordre de caractère décennal est constitué par l'absence de prise d'air frais qui diminue l'efficacité de la ventilation mécanique contrôlée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'EURL Gérard X... et la société Lafourcade responsables du désordre de la ventilation mécanique contrôlée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à concurrence dans leurs rapports entre eux de 40 % à la charge de l'architecte et de 60 % à la charge de l'entrepreneur, et en ce qu'il condamne in solidum l'EURL Gérard X..., la Mutuelle des architectes français, la société Lafourcade et la SMABTP, in solidum avec la compagnie Axa, à payer à la SCI Topaze la somme de 169 759,00 euros hors taxe, avec actualisation, et en ce qu'il dit que l'EURL X..., la Mutuelle des architectes français, la société Lafourcade et la SMABTP devront relever indemne la compagnie Axa de la somme actualisée mises à leur charge, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne, ensemble, la SCI Topaze et la compagnie Axa Versicherung aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Topaze et la compagnie Axa Versicherung, ensemble, à payer à l'EURL Gérard X... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa Versicherung et de la SCI Topaze ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17712
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Système d'aération par ventilation mécanique - Désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile), 05 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-17712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17712
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