AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234-12 du Code rural, applicable en la cause ;
Attendu que les prestations servies par un organisme social à la victime d'un accident doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 janvier 1996, M. X... et le GIE le Groupama assurances ont, par jugement du 27 octobre 1998, été condamnés in solidum à verser à la victime, M. Y..., la somme de 97 200 francs au titre de l'aggravation de son incapacité permanente partielle ; que la Caisse de mutualité sociale agricole, M. X... et le GIE, alléguant que cette décision n'avait pas statué sur la créance de l'organisme social, ont poursuivi son annulation ;
que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande au motif que M. Y... avait appelé en la cause la CMSA et que celle-ci qui avait constitué avocat mais n'avait pas conclu, ne pouvait invoquer son incurie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.