AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le dossier technique établi par le fabricant révélait que le système "Mulliez Isol Rail" était un procédé de bardage rapporté à base de dalles en mortier de polyester ; qu'il était mis en oeuvre sur un réseau horizontal de lisses en aluminium vissées sur une ossature verticale de chevrons en bois lesquels sont solidarisés à la structure porteuse par des pattes réglables ; que sur les lisses, les dalles viennent se mettre en place par enfourchement de la languette par la rive horizontale des dalles dont le chant est rainuré ; que les plaques étaient fabriquées selon des dimensions standardisées de façon continue sur bande sans fin et qu'elles étaient adaptées en rectifiant leur dimension originelle sur place au moyen d'un disque, la cour d'appel, qui a déduit de cette description des dalles, le fait que celles-ci étaient un matériau, a retenu que la société Mulliez qui fabriquait le procédé d'isolation thermique dont les dalles étaient un des éléments de base, ne pouvait être déclarée solidairement responsable avec les locateurs d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil et limiter la garantie de son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a examiné que la demande des Mutuelles du Mans formée contre le Bet Berim et a constaté que celles-ci avaient acquiescé au jugement déclarant la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative en l'absence de contredit ; qu'il s'ensuit que le grief dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la cause unique des désordres résidait dans la défectuosité des dalles et que seules les analyses confiées au CEBTP avaient permis aux experts de conclure que le matériau mis en oeuvre ne possédait pas les caractéristiques que l'on pouvait attendre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a considéré que le fabricant était tenu de la garantie des vices cachés à l'égard de la société X... et a condamné son assureur à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... , les Mutuelles du Mans, la société X... et la compagnie le Gan à payer au Bet Berim, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la compagnie GAN, et des sociétés entreprise de travaux publics A et M X... et Mutuelle du Mans assurances Iard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.