AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait pris possession des lieux le 27 septembre 1993 et réglé l'intégralité des factures et confirmé que la réception de l'ouvrage devait être fixée à cette date avec des réserves émises dans un compte rendu de visite effectué ce jour et que postérieurement à cette réception, en cours d'expertise, l'effondrement de l'enrochement avait rendu nécessaire l'exécution immédiate de travaux de remise en état, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs adoptés qui précisaient que, dans le compte-rendu de visite, les travaux de remise en état préconisés étaient mineurs et surtout sans rapport avec les désordres affectant l'enrochement, a légalement justifié sa décision en retenant que la responsabilité du constructeur était engagée et que l'assureur devait sa garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie AGF Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF Iard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.