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16/12/2003 | FRANCE | N°02-17243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-17243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2002), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de l'exécution des travaux de rénovation de leur maison un entrepreneur principal, qui a sous-traité les travaux d'assainissement à M. Y... ; qu'invoquant des désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation le sous-traitant ;

Attendu que pour rejeter l

a demande, l'arrêt retient que, sur le terrain juridique du quasi-délit, donc de la faute par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2002), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de l'exécution des travaux de rénovation de leur maison un entrepreneur principal, qui a sous-traité les travaux d'assainissement à M. Y... ; qu'invoquant des désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation le sous-traitant ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, sur le terrain juridique du quasi-délit, donc de la faute par négligence, imprudence ou incompétence, force est de constater, au visa des pièces contradictoirement versées aux débats, que la fosse septique a été réalisée par le sous-traitant sur des directives et d'après le croquis des maîtres de l'ouvrage ; que, dès lors, ces derniers ne font pas la preuve de ce que l'insuffisance d'épandage de la fosse est la conséquence d'une faute commise par le sous-traitant ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser, même sommairement, le contenu de ces directives et la nature de ce croquis, et sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant que M. Y... avait, en sa qualité de professionnel, commis une faute en ne formulant aucune objection ni réserve sur la réalisation d'un système d'épandage totalement inadapté au terrain d'implantation et insusceptible de donner jamais satisfaction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17243
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Simple affirmation - Action d'un maître de l'ouvrage contre un sous-traitant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-17243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17243
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