AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, interprétant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait de la lettre du 27 janvier 1995, émanant de M. X..., que si un projet de vente avait été envisagé par MM. Georges, Gilbert et Yves Y..., cohéritiers, ceux-ci n'avaient pas exprimé leur accord sur toutes les modalités de la cession et que les termes de ce courrier se limitaient à exprimer un accord pour la rédaction d'un projet d'acte et qu'aucun autre élément n'était produit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans dénaturation, que la vente n'était pas formée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros et à la SCP Le Gluher-Guélard-Lancelot la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.