AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé, que la société Storesud ne pouvait démontrer la réalité des occupations illicites de ses lots dans la mesure où ceux-ci n'avaient toujours pas été précisément localisés, que les photographies versées aux débats établissaient qu'un usage privatif de "parkings" était actuellement fait de sorte qu'il ne pouvait être prétendu qu'il s'agirait de parcelles utilisées comme parties communes, et exactement retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était susceptible d'être mise en oeuvre que pour la gestion et l'administration des parties communes, qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de la jouissance des parties privatives, que lorsque les conditions de celles-ci étaient susceptibles d'affecter la sauvegarde des droit afférents à l'immeuble ou de créer un préjudice concernant la collectivité des copropriétaires et qu'en l'espèce le préjudice invoqué résultait d'une occupation illicite et qu'il n'était pas prouvé que celle-ci soit imputable au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu retenir que le syndicat n'avait pas commis de faute envers la société Store sud ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Store sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.