La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-16921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-16921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé, que la société Storesud ne pouvait démontrer la réalité des occupations illicites de ses lots dans la mesure où ceux-ci n'avaient toujours pas été précisément localisés, que les photographies versées aux débats établissaient qu'un usage privatif de "parkings" était actuellement fait de sorte qu'il ne pouvait être prétendu qu'il s'agirait de parcelles utilisées comme parties communes, et ex

actement retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était susceptib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé, que la société Storesud ne pouvait démontrer la réalité des occupations illicites de ses lots dans la mesure où ceux-ci n'avaient toujours pas été précisément localisés, que les photographies versées aux débats établissaient qu'un usage privatif de "parkings" était actuellement fait de sorte qu'il ne pouvait être prétendu qu'il s'agirait de parcelles utilisées comme parties communes, et exactement retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était susceptible d'être mise en oeuvre que pour la gestion et l'administration des parties communes, qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de la jouissance des parties privatives, que lorsque les conditions de celles-ci étaient susceptibles d'affecter la sauvegarde des droit afférents à l'immeuble ou de créer un préjudice concernant la collectivité des copropriétaires et qu'en l'espèce le préjudice invoqué résultait d'une occupation illicite et qu'il n'était pas prouvé que celle-ci soit imputable au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu retenir que le syndicat n'avait pas commis de faute envers la société Store sud ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Store sud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16921
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-16921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award