La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-16879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-16879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que l'acte de vente du 11 août 1989 limite la subrogation de la société civile immobilière Adeline et Virginie (SCI) aux droits et obligations de la société Hôtel-Motel de la Liscia résultant du règlement de copropriété et que ni ce règlement, ni une disposition particulière de l'acte de vente ne mettent à la charge de l'acquéreur l'obligation de terminer des travaux d'assainissement et

des travaux d'espaces verts et de voirie, la cour d'appel retient à bon droit que la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que l'acte de vente du 11 août 1989 limite la subrogation de la société civile immobilière Adeline et Virginie (SCI) aux droits et obligations de la société Hôtel-Motel de la Liscia résultant du règlement de copropriété et que ni ce règlement, ni une disposition particulière de l'acte de vente ne mettent à la charge de l'acquéreur l'obligation de terminer des travaux d'assainissement et des travaux d'espaces verts et de voirie, la cour d'appel retient à bon droit que la demande de transfert de permis de construire au profit de la SCI n'a pas eu pour effet de mettre à sa charge des obligations non contractuellement prévues et que dès lors, l'obligation de délivrer la totalité des équipements communs aux copropriétaires incombant à la société Hôtel-Motel de la Liscia, la SCI devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'obligation de délivrer la totalité des équipements communs aux copropriétaires incombait à la société Hôtel-Motel de la Liscia, la cour d'appel a caractérisé la faute de cette société en retenant que certains de ces équipements n'étaient pas réalisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holding de La Liscia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Holding de La Liscia à payer à la société Adeline et Virginie la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16879
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambres civiles réunies), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-16879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award