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16/12/2003 | FRANCE | N°02-16723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-16723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait constaté une hauteur sous plafond variant entre 2 mètres 39 et 2 mètres 40 alors que la société Batipro admettait que la hauteur contractuelle était de 2 mètres 46, qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les calculs effectués par l'expert qui était parfaitement apte à lire un plan, que l'absence de norme définissant les hauteurs de

locaux commerciaux était sans intérêt en l'espèce et que la société Batipro admett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait constaté une hauteur sous plafond variant entre 2 mètres 39 et 2 mètres 40 alors que la société Batipro admettait que la hauteur contractuelle était de 2 mètres 46, qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les calculs effectués par l'expert qui était parfaitement apte à lire un plan, que l'absence de norme définissant les hauteurs de locaux commerciaux était sans intérêt en l'espèce et que la société Batipro admettait avoir opéré des modifications quant à la hauteur des plafonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la société Batipro n'avait pas respecté ses engagements contractuels et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que des travaux de réparation incontestés étaient à effectuer et qu'il était indifférent que les acheteurs n'aient pas précisé que Mme X... devait s'y installer ou que le local devait être loué dès lors qu'ils n'avaient pu disposer de leur bien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les acquéreurs ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant donné acte à la société Batipro de ce qu'elle acceptait de réparer les malfaçons se rapportant à la gaine de désenfumage, à la finition du placoplâtre, à la gaine de ventilation du local sanitaire et au robinet d'arrêt, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Batipro devait indemniser les époux X... au titre de ces malfaçons ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Batipro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batipro à payer à la société Prudence créole la somme de 1 000 euros et aux époux X... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande formée par la société Batipro ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16723
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 05 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-16723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16723
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