AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était pas tenue d'exécuter une promesse de vente non conforme au mandat, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... n'avait jamais donné suite aux mises en demeure de réaliser l'acte authentique adressées par les époux Y..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la condition suspensive relative à l'octroi du prêt n'était édictée que dans le seul intérêt des acheteurs, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse pour non-réalisation de cette condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.