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16/12/2003 | FRANCE | N°02-15591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-15591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-15.591 et A 02-19 144 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 02-15.591 :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 février 2000), que la société Eurolac, maître d'ouvrage, a assigné les sociétés Tapia marketing conseils, Lasaosa et Créations du Born en réparation des désordres affectant une piscine ;

Attendu que pour condamner la société Créations du Born, in

solidum avec les autres sociétés, l'arrêt retient qu'il résulte des comptes rendus de chantier et de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-15.591 et A 02-19 144 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 02-15.591 :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 février 2000), que la société Eurolac, maître d'ouvrage, a assigné les sociétés Tapia marketing conseils, Lasaosa et Créations du Born en réparation des désordres affectant une piscine ;

Attendu que pour condamner la société Créations du Born, in solidum avec les autres sociétés, l'arrêt retient qu'il résulte des comptes rendus de chantier et de la correspondance échangée entre les parties que c'est la société Créations du Born qui a conduit avant et après son immatriculation au registre du commerce la réalisation des opérations de terrassement, de gros oeuvre et d'étanchéité de la piscine par un revêtement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Créations du Born avait soutenu dans ses conclusions qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée et qu'aucun bordereau n'établissait la communication de ces documents, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents non soumis au débat contradictoire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° A 02-19.144 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Eurolac aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lasaosa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15591
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des documents non soumis au débat contradictoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 16 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-15591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15591
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