La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-15253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-15253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a été victime au mois d'août 1993 d'un important dégât des eaux en provenance de l'appartement situé à l'étage supérieur occupé par les époux Y... : qu'ayant fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Mutuelle assurance des commer

çants et industriels de France (MACIF) qui a mandaté un expert, lequel a vainement demandé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a été victime au mois d'août 1993 d'un important dégât des eaux en provenance de l'appartement situé à l'étage supérieur occupé par les époux Y... : qu'ayant fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) qui a mandaté un expert, lequel a vainement demandé au syndic de l'immeuble d'effectuer des recherches de fuites et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires, les époux Y... et la MACIF en indemnisation de ses divers préjudices ;

Attendu que pour refuser de revaloriser la somme allouée à Mme X... au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'elle a engagé sa propre responsabilité dans le retard apporté à la réfection des lieux dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'est pas parvenu à faire signer à celle-ci un constat amiable permettant de déterminer l'origine des fuites dont elle se plaignait ;

Qu'en relevant d'office ce moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que le préjudice moral et de jouissance tel qu'évalué par le Tribunal était excessif et devait être ramené à une certaine somme, l'arrêt a retenu dans son dispositif que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnisation pour préjudice moral ou de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 4 du Code civil relevée d'office après avis donné aux avocats :

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en garantie des dommages matériels formée contre la MACIF, l'arrêt retient que la police ne garantit pour les appartements que les parties privatives à usage d'habitation de l'assuré, que l'assurée s'est contentée de former des demandes excessives sans faire de distinction entre les dommages privatifs et ceux afférents aux parties communes, de sorte que l'application de la garantie a été rendue impossible ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de se prononcer sur les sommes dûes au titre des dommages privatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloué à Mme X... la somme de 44 751,04 francs, en réparation de son préjudice matériel, a dit qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation pour préjudice moral ou de jouissance et en ce qu'il a supprimé la condamnation en garantie des dommages matériels prononcées à l'encontre de la MACIF, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2001 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Mutuelle assurances commerçants et industriels de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurances commerçants et industriels de France à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances commerçants et industriels de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15253
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en indemnisation pour dégâts des eaux - Rejet au moyen tiré d'un fait non invoqué par les parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile section A), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-15253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award