AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte notarié du 8 novembre 1989, M. X..., M. et Mme Y..., Mlle Z..., M. A..., M. et Mme B..., Mlle C..., M. D..., M. E... et Mme F... ont prêté à M. Antonio G... la somme de 1 000 000 francs, remboursable au plus tard le 9 novembre 1992, les parents de l'emprunteur, M. Filippo G... et Mme Rosa G... se portant cautions hypothécaires de celui-ci ; que cet acte prévoyait que les créanciers ne pourraient accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit des cautions, sous peine de perte de tout recours à leur encontre ; qu'en 1995, les cautions ont assigné certains des prêteurs pour voir dire qu'ils étaient déchargés de leurs obligations en soutenant qu'une prorogation de délai avait été consentie à l'emprunteur sans leur accord ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2001) les a déboutés de leur demande au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la prorogation alléguée ;
Attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'il n'était pas établi que le "cabinet Vaudois", mandataire de M. Antonio G..., avait également la qualité de mandataire, réel ou apparent, de tous les créanciers aux fins notamment d'octroi de la prorogation alléguée et que la procédure en recouvrement forcé de créances effectuée en 1992 au contradictoire du débiteur principal sans que celui-ci conteste l'exigibilité de la créance est en parfaite contradiction avec la thèse soutenue par les cautions d'une éventuelle prorogation de terme consentie et acceptée ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux G... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.