AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Michel X..., salarié des Etablissements ACM Dufour Power, a, le 25 mars 1998, été victime d'un malaise mortel aux temps et lieu de son travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à sa veuve, le 30 avril 1998, l'autorisation de faire procéder à l'autopsie ; que Mme X... s'y étant opposée, la caisse a refusé la prise en charge du décès au titre des accidents du travail ; que l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2001) a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les ayants droit de la victime ne sont tenus d'apporter la preuve de l'imputatibilité du décès de leur auteur au travail que s'ils ont, avant l'inhumation ou l'incinération du cadavre de celui-ci et sauf les cas où ils auraient fait procéder à cette inhumation ou à cette incinération avec une hâte suspecte, refusé l'autopsie ; qu'en imposant à Mme Annick X... la preuve de l'imputabilité de la mort de son mari au travail quand elle faisait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados lui avait demandé d'autoriser non l'autopsie du cadavre de son mari mais l'exhumation de ce cadavre (conclusions d'appel, p.5, 7 alinéa), la cour d'appel a violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, retenant d'une part, à bon droit, que le refus opposé par Mme X... à la mise en oeuvre d'une autopsie qu'il n'était pas impossible de pratiquer, avait eu pour effet de mettre en échec la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.442-4, et d'autre part, que l'intéressée ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre le décès de la victime et le travail effectué par celui-ci au service de son employeur, en a exactement déduit que le décès ne devait pas être pris en charge au titre des accidents du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.