La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-14731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 02-14731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la Convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de c

es garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la Convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de ces garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la sécurité sociale au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3, d'autre part, de l'article 5 des dispositions communes de cette même convention prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail sont indemnisées toutes les situations d'invalidité issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie, que la cour d'appel (Rennes, 20 mars 2002) a retenu, par motifs tant propres qu'adoptés, qu'entrait dans le champ temporel des garanties "arrêt de travail" toute situation d'invalidité dont l'origine, pathologique ou accidentelle, était, comme en l'espèce l'origine de la situation d'invalidité dans laquelle se trouvait M. X..., située avant résiliation de ladite convention, peu important à cet égard que le droit à indemnisation de celui-ci n'eût été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité ; qu'ensuite, il résulte de

l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que lorsque des adhérents sont garantis collectivement contre les risques d'invalidité, la résiliation de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'ayant retenu que le droit à la prestation litigieuse était né durant l'exécution de la convention de gestion du 1er janvier 1995, la cour

d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que les dispositions précitées privaient de pertinence ; qu'ainsi les deux premiers moyens sont dépourvus de fondement ; qu'enfin, en une motivation, qui n'est pas limitée aux seuls éléments critiqués par la première branche du troisième moyen, ni n'encourt le grief de dénaturation invoqué par chacune des deux autres branches de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé l'abus commis par la CRI prévoyance à l'égard de M. X... ; que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de retraite interentreprises "Cri prévoyance" aux dépens ;

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... contre la CRI prévoyance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14731
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-14731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award