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16/12/2003 | FRANCE | N°02-14417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-14417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., ouvrier agricole retraité, victime de plusieurs accidents du travail au cours de sa carrière, a saisi le 18 février 1997 la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault d'une demande tendant à voir constater l'aggravation de son état à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 9 août 1984 et dont il avait Ã

©té déclaré guéri le 31 août 1984 ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, le présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., ouvrier agricole retraité, victime de plusieurs accidents du travail au cours de sa carrière, a saisi le 18 février 1997 la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault d'une demande tendant à voir constater l'aggravation de son état à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 9 août 1984 et dont il avait été déclaré guéri le 31 août 1984 ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale, puis, après l'échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a ordonné une seconde expertise confiée à un nouvel expert, en lui fixant pour mission de "dire si les doléances dont se plaint M. Y...
X... sont en relation avec l'accident du travail en question et fixer la date de consolidation ou de guérison" ;

Attendu que pour écarter le rapport de ce second expert, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a décrit les différentes pathologies dont souffre M. X... et évoque d'autres accidents du travail dont il aurait été victime, mais ne répond pas avec précision aux questions posées ;

Attendu, cependant, que le rapport d'expertise se termine ainsi :

"les doléances dont se plaint le requérant ont un lien de causalité avec l'accident du travail dont il a été victime le 9 août 1984, dans la mesure où son traumatisme de la main droite a été peu ou mal traité et que M. Y...
X... présente toujours une douleur, un gêne fonctionnelle et une faiblesse musculaire de la main droite, la date de consolidation ou de guérison de blessures ne peut être fixée, dans la mesure où M. Y...
X... peut bénéficier d'examens complémentaires et de soins appropriés pour récupérer une fonction satisfaisante de sa main droite ;

En quoi la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14417
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'un rapport d'expertise admettant un lien de causalité entre les douleurs à la main dont se plaint un requérant et l'accident du travail dont il a été victime.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-14417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14417
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