AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., employée du Crédit du Nord, qui avait contracté auprès de cet établissement bancaire un prêt immobilier, consenti à un taux préférentiel en raison de ses fonctions et assorti de l'obligation conventionnelle d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie La Paternelle en garantie des risques de décès et d'invalidité, n'a adhéré à ce contrat d'assurance que pour la seule garantie du risque décès ; qu'atteinte d'une invalidité, elle a cessé ses fonctions et s'est alors vu notifier des montants de remboursements mensuels incluant des intérêts majorés ;
qu'elle a assigné le Crédit du Nord en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil sur l'étendue de la garantie souscrite lors de la conclusion du prêt ; qu'elle a été déboutée de ses demandes ;
Attendu que pour écarter tout manquement du Crédit du Nord à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient qu'il ne peut lui être imputé de n'avoir pas fait souscrire à son employée une garantie d'assurance invalidité dès lors qu'aucune disposition légale ne l'y obligeait et que les fonctions d'infirmière qu'occupait Mme X... au sein de la banque la rendaient indubitablement apte à comprendre non seulement l'intérêt qu'elle avait de souscrire une assurance incapacité de travail mais également l'étendue d'une telle garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, Mme X... se trouvait contractuellement tenue de souscrire la garantie du risque invalidité, et que, d'autre part, le Crédit du Nord, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, n'était pas déchargé de son devoir de conseil, dont il lui appartenait de prouver l'exécution, par la connaissance personnelle de l'adhérente, qui optait pour une couverture moindre que celle à laquelle elle était tenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.