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16/12/2003 | FRANCE | N°02-12022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-12022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X... a formé opposition à une contrainte délivrée le 9 mars 1990 par la Caisse de mutualité sociale agricole aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre de l'exercice 1989 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bouches-du-Rhône, 19 décembre 2001) a rejeté ce recours et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire

;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de X... fait grief au tribunal d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X... a formé opposition à une contrainte délivrée le 9 mars 1990 par la Caisse de mutualité sociale agricole aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre de l'exercice 1989 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bouches-du-Rhône, 19 décembre 2001) a rejeté ce recours et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la CMSA des Bouches-du-Rhône qui n'établissait pas avoir opté pour l'application du Code de la mutualité, devait se constituer en syndicat et déposer ses statuts en mairie, le défaut d'accomplissement de ces formalités auxquelles l'approbation des statuts par arrêté préfectoral ne saurait suppléer, la privant de la personnalité civile ; qu'en décidant que la CMSA des Bouches-du-Rhône qui n'avait pas respecté ces formalités constitutives était valablement constituée et avait pu réclamer les cotisations et pénalités de retard litigieuses, le Tribunal a violé l'article 1235 du Code rural et l'article L. 411-3 du Code du travail ;

2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en se fondant sur des dispositions prises en 1999 et 2000 pour régulariser la situation juridique de la CMSA des Bouches-du-Rhône pour estimer que cette Caisse était régulièrement constituée en 1992 et 1993 lors des appels de cotisations et majorations de retard litigieux, le tibunal a violé l'article 2 du Code civil, ensemble le principe du procès à armes égales résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la CMSA avait, conformément aux dispositions de l'article 1235 du Code rural alors applicable, la faculté de s'émanciper des prescriptions du titre Ier du livre IV du Code du travail, et constaté qu'elle justifiait s'être constituée conformément aux exigences légales et réglementaires en vigueur, le tribunal en a exactement déduit que cet organisme avait la capacité d'agir en justice; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de X... reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en s'abstenant totalement de préciser en quoi l'opposition de M. de X... serait abusive ou dilatoire, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'opposition de M. de X... qui ne contestait pas la créance était abusive et dilatoire et avait, du fait du retard intervenu dans le règlement des sommes dues, causé un préjudice à la CMSA, le tribunal a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12022
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille (contentieux de la mutualité sociale agricole), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-12022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12022
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