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16/12/2003 | FRANCE | N°02-11092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 02-11092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Assurances conseils toutes études (ACTE) a acquis du liquidateur judiciaire de la société Groupe JP Buisson, le fonds de commerce de courtage d'assurances exploité par cette société déclarée en liquidation judiciaire ; que la compagnie d'assurances Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), auprès de laquelle le cabinet Buisson plaçait des contrats, a pris, à la demande

d'un certain nombre de clients de ce cabinet, la gestion directe de leurs dossiers ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Assurances conseils toutes études (ACTE) a acquis du liquidateur judiciaire de la société Groupe JP Buisson, le fonds de commerce de courtage d'assurances exploité par cette société déclarée en liquidation judiciaire ; que la compagnie d'assurances Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), auprès de laquelle le cabinet Buisson plaçait des contrats, a pris, à la demande d'un certain nombre de clients de ce cabinet, la gestion directe de leurs dossiers ; que la société ACTE a assigné la MAAF en paiement de sommes correspondant au montant des commissions afférentes à ces affaires qu'elle estimait lui être dues ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que, par lettre du 15 décembre 1993, la MAAF avait informé la société ACTE de l'intention de certains clients de ne plus traiter par l'intermédiaire du cabinet de courtage, mais directement avec elle-même, qu'elle lui avait communiqué la liste des clients concernés et que la société ACTE avait répondu le 16 décembre 1993 que "nous sommes effectivement avertis par les clients eux-mêmes de leur intention de traiter en direct avec votre société. Notre volonté est de développer un courant d'affaires important et sain avec vous. Le bien-être des clients étant prioritaire, il est bien certain que nous respecterons parfaitement leurs intentions (....). Nous ne pourrons nous prévaloir de ce fait d'un préjudice quelconque sur le maintien de ces clients en direct" ; que l'arrêt retient ensuite que la société ACTE avait en toute connaissance de cause manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir d'un préjudice quelconque résultant du maintien de ces clients et que cette stipulation ne pouvait s'interpréter autrement que comme une renonciation à réclamer les commissions auxquelles la société ACTE aurait pu prétendre en vertu des usages pour les clients initialement apportés par le cabinet Buisson, demeurant clients directs de la MAAF dès lors qu'il n'existait pour la société ACTE d'autre chef de préjudice que la perte des commissions ou honoraires afférents aux contrats remplacés directement par les assurés auprès de la compagnie ;

Attendu qu'en refusant ainsi à la société ACTE de se prévaloir d'un droit propre à rémunération alors que celle-ci n'avait renoncé qu'à la réparation d'éventuels préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) et la condamne à payer à la société ACTE la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11092
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Accord donné par le courtier à la reprise de certains clients par l'assureur - Renonciation ainsi par le courtier à se prévaloir à son droit à rémunération pour ces contrats (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-11092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11092
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