La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-10866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-10866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui était entré en 1977 comme salarié au service de la société Helmac, filiale de la société américaine Helmac products corporation (HPC), et était devenu par la suite président du conseil d'administration de cette société, a conclu avec la société HPC et la société Helmac un contrat prenant effet au 25 mars 1993, qui lui attribuait en particulier

une indemnité de licenciement majorée, due notamment en cas de résiliation de son "emploi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui était entré en 1977 comme salarié au service de la société Helmac, filiale de la société américaine Helmac products corporation (HPC), et était devenu par la suite président du conseil d'administration de cette société, a conclu avec la société HPC et la société Helmac un contrat prenant effet au 25 mars 1993, qui lui attribuait en particulier une indemnité de licenciement majorée, due notamment en cas de résiliation de son "emploi" par l'une ou l'autre de ces sociétés ou de "fermeture" de la société Helmac à leur initiative ;

qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Helmac, sur la déclaration de cessation des paiements de M. X..., procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire, celui-ci a été licencié le 18 avril 1995 par le liquidateur judiciaire ; que, tout en déclarant une créance indemnitaire sur le fondement de cette convention, M. X... a saisi la juridiction civile d'une demande en paiement de l'indemnité convenue et de dommages-intérêts, dirigée contre la société HPC ;

Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel a retenu qu'en son paragraphe 4, l'accord prenant effet au 25 mars 1993 stipule que si Helmac ou HPC résilie l'emploi de M. X..., soit directement, soit en fermant la société Helmac ou si cette dernière cesse d'être contrôlée par HPC, Helmac devra payer, avec la garantie de HPC, une indemnité de licenciement d'une fois et demi son salaire de base du moment, charges sociales comprises ; que le contrat prévoit encore en son paragraphe 7, en cas de résiliation de l'emploi par la SA Helmac ou HPC, de fermeture de la société Helmac ou d'une cessation de contrôle, le versement par HPC, jusqu'au 65 anniversaire de M. X... et dans la limite de 85 000 francs, d'un montant forfaitaire égal à la valeur actuelle de la projection des paiements restant de la prime de la police d'assurance-vie souscrite par ce dernier et prise en charge par la société Helmac pendant la durée de l'emploi ; qu'en l'espèce, à aucun moment la société américaine HPC n'a décidé ni de résilier le contrat de travail de M. X... au sein de la société Helmac auquel elle a affirmé sa confiance à plusieurs reprises, ni de fermer cette filiale qu'elle soutenait financièrement, qu'en réalité, il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été licencié le 18 avril 1995 par M. Y..., mandataire liquidateur de la société Helmac, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société à la suite de la cessation de paiement déclarée par lui-même, le 15 décembre 1994, au greffe du tribunal de commerce de Versailles ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le contrat conclu en 1993 attribuait ces avantages à M. X... en cas de résiliation de son contrat de travail par la société Helmac ou la société HPC, seule étant exclue une résiliation volontaire du contrat par le salarié, et alors, d'autre part, qu'elle constatait que le contrat de travail avait été rompu au nom de l'employeur, à la suite de son placement en liquidation judiciaire, sans relever une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société "HPC" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Helmac products corporation "HPC" à payer à M. JG X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-10866
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 21 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°02-10866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award