AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'ayant retenu, sans dénaturer le contrat d'assurance, ni inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à M. X... d'établir que les fonds litigieux avaient été remis à M. de Y... dans l'exercice de son activité professionnelle, condition à laquelle était subordonné l'octroi de la garantie contractuellement prévue, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) a, par une appréciation souveraine que les deux dernières branches du premier moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion, estimé que cette preuve n'était pas apportée ; qu'ensuite, ayant constaté, sans encourir les griefs du second moyen, qu'elle n'était saisie, fût-ce à titre subsidiaire, d'aucune demande à l'encontre de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement mettant celui-ci
hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.